3. Un criminologue qui souhaite être dispensé conformément à l’article 2 transmet au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande de dispense sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Sur demande de l’Ordre, le criminologue fournit les documents démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 2.
OPQ 2021-507Décision OPQ 2021-507, a. 3.